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Code de la santé publique Article R5142-56

Article R5142-56

Lorsque les aliments médicamenteux sont fabriqués en vue de la réalisation d'un essai clinique, cette fabrication est effectuée selon les indications du promoteur. Le responsable mentionné à l'article R. 5142-55 s'assure que les aliments médicamenteux ainsi fabriqués sont utilisés exclusivement dans le cadre de l'essai clinique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 5141-7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 9 : Etablissements fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.

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