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Code de la santé publique Article R6142-44

Article R6142-44

Le comité se réunit sur convocation de son président. La convocation comporte l'ordre du jour arrêté par le président. Elle est adressée aux membres du comité, sauf urgence, sept jours au moins avant la date de leur réunion. Le comité siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de sept jours aux membres du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Le comité se prononce dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande d'avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé émis. En cas de partage égal des voix, le président du comité dispose d'une voix prépondérante.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique

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