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Code de la santé publique Article R1311-9

Article R1311-9

L'emballage hermétique de chaque unité constituée par le bijou de pose et son support, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux, comporte les indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles : 1° La dénomination du produit ; 2° La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale ; cette date est annoncée par la mention : " A utiliser avant ", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ; 3° Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; 4° La mention : " stérile " ; 5° Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez.

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