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Code de la santé publique Article R1311-4

Article R1311-4

La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes : -le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ; -les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel. 
 
 

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