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Code de la santé publique Article R3413-11

Article R3413-11

Le médecin relais procède à l'examen médical de l'intéressé dans le mois suivant la réception des pièces de la procédure. Au vu de cet examen ainsi que des pièces transmises et, le cas échéant, du résultat de l'enquête mentionnée à l'article L. 3413-1, le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure d'injonction thérapeutique. S'il estime la mesure médicalement opportune, il fait part à l'intéressé des modalités d'exécution de l'injonction thérapeutique et l'invite à choisir immédiatement ou au plus tard dans un délai de dix jours un médecin destiné à assurer sa prise en charge médicale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique 
 
 

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