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Code de la santé publique Article R6147-69

Article R6147-69

Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.

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