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Code de la santé publique Article R4321-33

Article R4321-33

Les personnes mentionnées à l'article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants : 1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants : a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ; b) Massage manuel sous l'eau thermale ; c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ; d) Massage manuel avec application de boues thermales ; 2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants : a) Lever du patient et aide à la marche ; b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ; c) Massage manuel ; d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ; e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ; f) Thermothérapie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.

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