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Code de la santé publique Article R1235-3

Article R1235-3

Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations suivantes : 1° La mention : " éléments ou produits d'origine humaine " ; 2° La désignation de l'organe, mentionnant, le cas échéant, s'il s'agit d'un organe droit ou gauche ; 3° La ou les finalités, mentionnées aux articles L. 1211-1 et L. 1235-1, auxquelles l'organe est destiné ; 4° Pour l'importation, les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur, de l'établissement de santé ou de l'organisme autorisé à importer et du destinataire final ; pour l'exportation, les nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur, de l'établissement de santé ou de l'organisme autorisés à exporter, ainsi que du destinataire final ; 5° La mention : " fragile " ; 6° La mention : " ne pas irradier ". 7° Les conditions de transport, notamment la température de transport, et la position appropriée du colis. Le colis est accompagné de l'autorisation délivrée en application des articles L. 1233-1, L. 1234-2 et L. 1235-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.

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