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Code de la santé publique Article R5141-125

Article R5141-125

Le certificat accompagnant les aliments médicamenteux fabriqués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lors de leur importation correspond à un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et qui mentionne : 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant agréé et, s'ils sont distincts, ceux du distributeur ; 2° La dénomination de l'aliment médicamenteux ; 3° Le type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné ; 4° La dénomination, la composition qualitative et quantitative ainsi que le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux ; 5° La dénomination et le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux autorisé en France dont la composition qualitative et quantitative est similaire ; 6° Le taux d'incorporation du prémélange ; 7° La quantité d'aliments médicamenteux ; 8° Le nom et l'adresse du destinataire.

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