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Code de la santé publique Article R6143-2

Article R6143-2

Les conseils de surveillance composés de neuf membres comprennent : 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales : a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal ; c) Le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ; 2° Au titre des représentants du personnel : a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ; b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ; c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ; 3° Au titre des personnalités qualifiées : a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ; b) Deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1 désignés par le représentant de l'Etat dans le département. A Saint-Barthélemy, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Martin. A Saint-Martin, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Barthélemy.

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