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Code de la santé publique Article R6141-61

Article R6141-61

La dotation de la fondation est constituée par des apports des membres fondateurs en biens matériels et immatériels, en droits ou en ressources définies par les statuts. La dotation est consomptible pour partie selon des modalités précisées à l'article R. 6141-62. Elle peut être accrue des dons et des legs et d'une fraction de l'excédent des ressources annuelles. Toute augmentation de la dotation est approuvée par le conseil d'administration.

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