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Code de la santé publique Article R5141-85

Article R5141-85

La publicité auprès des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 5141-83 en faveur des médicaments vétérinaires comporte au moins les renseignements suivants : 1° Le nom du médicament ; 2° Les espèces de destination ; 3° La composition qualitative et quantitative en principes actifs ; 4° Le régime du médicament au regard des règles de prescription et de délivrance ; 5° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant ou annexés à la décision d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement ; 6° Le cas échéant, l'indication du temps d'attente ; 7° Le numéro d'autorisation lorsque la publicité est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article R. 5141-86. Toute publicité en faveur d'un antibiotique contient un message indiquant que toute prescription d'antibiotique a un impact sur les résistances bactériennes et qu'elle doit être justifiée.

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