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Code de la santé publique Article R6132-19

Article R6132-19

Afin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements parties au groupement peuvent notamment : 1° Constituer un pôle interétablissement, dans les conditions prévues à l'article R. 6146-9-3 ; 2° Constituer, en ce qui concerne la biologie médicale, un laboratoire commun, en application du second alinéa de l'article L. 6222-4. Dans ce cas, une convention de laboratoire commun est conclue entre les établissements parties au groupement et annexée à la convention de groupement hospitalier de territoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Fonctions mutualisées

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