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Code de la santé publique Article R6213-11

Article R6213-11

Sont habilités à effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, l'ensemble des actes de prélèvement auquel prépare la formation au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, les biologistes médicaux titulaires : 1° Soit du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ; 2° Soit de quatre certificats spécialisés de biologie médicale parmi ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ; 3° Soit d'une qualification en biologie médicale ; 4° Soit d'une autorisation d'exercice en biologie médicale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement

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