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Code de la santé publique Article R6213-8

Article R6213-8

Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement les personnes mentionnées à l'article L. 6213-2-1 qui en font la demande à exercer en qualité de biologiste médical dans le domaine de spécialisation correspondant à la discipline mixte ou biologique dans laquelle elles ont été recrutées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

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