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Code de la santé publique Article R1434-28

Article R1434-28

Les engagements d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaires définis dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ainsi que les engagements en matière de mise en œuvre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs conventions, signées avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1434-13.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie complémentaires

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