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Code de la santé publique Article R1434-16

Article R1434-16

La convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes d'assurance maladie. Elle peut faire l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie

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