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Code de la santé publique Article R1232-4-3

Article R1232-4-3

Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements

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