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Code de la santé publique Article R3512-25

Article R3512-25

I.-Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est : 1° Dépourvue de tout marquage ; 2° Soit de couleur claire, soit transparente et non colorée. II.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur. Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristiques de cet opercule.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Unités de conditionnement de tabac à rouler

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