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Code de la santé publique Article R3512-27

Article R3512-27

I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler. II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieur

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Mentions sur les conditionnements des produits du tabac

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