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Code de la santé publique Article D3512-9-2

Article D3512-9-2

L'agrément pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 3512-15 est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'établissement public mentionné à cet article. Il est renouvelable dans les mêmes conditions. L'agrément est publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et la liste des laboratoires agréés est transmise par le ministère chargé de la santé à la Commission européenne.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conditions d'agrément

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