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Code de la santé publique Article D4111-13-5

Article D4111-13-5

Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1. L'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 est délivrée au candidat par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour la délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4131-4, l'arrêté précise le lieu et la durée des fonctions qui, à l'exception de celles des professeurs associés des universités et des maîtres de conférence associés des universités mentionnés au premier alinéa des articles 4 et 8 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, ne peut être supérieure à trois ans. En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée. L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires

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