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Code de la santé publique Article R6133-25

Article R6133-25

L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Elle se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Elle ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. La convention constitutive fixe les délais dans lesquels l'assemblée générale est convoquée et réunie. Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, sont opposables aux membres.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Organisation et administration

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