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Code de la santé publique Article D4301-8

Article D4301-8

L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines d'intervention prévus à l'article R. 4301-2, s'il remplit les conditions suivantes : 1° Obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies à l'article D. 636-81 du code de l'éducation, dans la mention correspondant au domaine d'intervention ; 2° Justifier de trois années minimum d'exercice en équivalent temps plein de la profession d'infirmier ; 3° Etre enregistré auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministre chargé de la santé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Exercice infirmier en pratique avancée

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