R.4321-37-1
Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4321-19 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4321-19 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.