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Code de la santé publique Article R6147-9

Article R6147-9

La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux. 1° Elle est consultée sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ; 2° Elle est informée : a) Du règlement intérieur de l'établissement ; b) De la mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ; c) Du rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement. Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Instances locales

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