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Code de la santé publique Article R1432-115-2

Article R1432-115-2

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant. En outre, elle comprend des représentants désignés selon les modalités fixées à l'article R. 1432-115-3. Leur nombre, fonction de l'effectif du personnel de l'agence considérée, est fixé de la manière suivante : 1° Dans les agences dont les effectifs sont inférieurs à 200 agents, la commission est composée de 3 membres ; 2° Dans les agences de 200 agents à 599 agents, la commission est composée de 4 membres ; 3° Dans les agences de plus de 600 agents, la commission est composée de 5 membres. Le nombre de membres de la commission désigné dans chacun des deux collèges est proportionnel aux effectifs de chacun des deux collèges.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence

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