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Code de la santé publique Article R4321-123

Article R4321-123

I. - Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support : 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ; 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ; 3° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ; 4° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins. 5° Ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française. Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre. Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions. II. - Il est interdit au masseur-kinésithérapeute d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice 

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