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Code de la santé publique Article R4322-72

Article R4322-72

I. - Le pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ; 2° Son titre de formation ou son autorisation lui permettant d'exercer sa profession ; 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ; 4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française. Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre. Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions. II. - Il est interdit au pédicure-podologue d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral.

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