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Code de la santé publique Article R4322-53

Article R4322-53

Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ; 2° A agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional ou interrégional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.

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