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Code de la santé publique Article D6132-13-8

Article D6132-13-8

I.-La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement est consultée sur : 1° Le projet de soins partagé du groupement ; 2° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins de chaque établissement partie au groupement ; 3° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades, au niveau du groupement et de chaque établissement ; 4° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins ainsi que de la gestion des risques liés aux soins, au niveau du groupement et de chaque établissement ; 5° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers, au niveau du groupement et de chaque établissement ; 6° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, au niveau du groupement et de chaque établissement ; 7° La politique de développement professionnel continu, au niveau du groupement et de chaque établissement ; 8° La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire. II.-Elle est informée dans les cas mentionnés au II de l'article R. 6146-10.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement

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