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Code de la santé publique Article R6145-43

Article R6145-43

A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Le compte financier comprend : 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. 2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier : -récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ; -comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ; -fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. L'annexe mentionnée au 1° comprend notamment une présentation des entités dans lesquelles l'établissement est partie prenante, ainsi que des faits marquants qui y sont survenus pendant l'exercice. Pour chacune de ces entités, des états comptables décrivent notamment, en faisant apparaître les engagements qui en résultent pour l'établissement public de santé : a) Les principaux liens de l'entité avec l'établissement public de santé et la nature du contrôle ou de l'influence notable ; b) Le montant des capitaux propres et des dettes financières, l'actif immobilisé, les actifs mis à disposition de l'entité par l'établissement ; c) Les produits de l'entité et son résultat, la contribution annuelle versée par l'établissement, les prestations qui lui ont été facturées par l'entité ainsi que toute transaction significative entre l'entité et l'établissement ; d) Les personnels mis à disposition de l'entité et leur coût ; e) Les engagements hors bilan pris ou reçus par l'entité ; f) Tout autre élément significatif. Doivent figurer dans les états comptables mentionnés au huitième alinéa les filiales et les autres entités dotées de la personnalité morale sur lesquelles l'établissement de santé exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du même code. Une entité peut ne pas être prise en compte lorsqu'elle ne représente qu'un intérêt négligeable au sens du 2° du II de l'article L. 233-19 du même code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.

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