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Code de la santé publique Article R1173-2

Article R1173-2

L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 1173-1 du présent code est accordée pour une durée de cinq ans, lorsque : 1° Le demandeur s'engage à respecter le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 ; 2° La maison sport-santé contribue à assurer un maillage territorial permettant d'apporter une réponse de proximité aux besoins de la population en matière d'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée ; 3° Le demandeur présente, pour l'activité de la maison sport-santé, un budget prévisionnel équilibré.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Habilitation et renouvellement

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