Article R1173-3
L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque : 1° L'évaluation de l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permet de vérifier que le cahier des charges a été respecté ; 2° Les recettes et les dépenses attachées à l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permettent de vérifier que son financement est viable ; 3° Les conditions prévues par l'article R. 1173-2 sont respectées lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'habilitation. La procédure de renouvellement s'applique à la fin de chaque période quinquennale.