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Code de la santé publique Article R4072-1

Article R4072-1

Le patient a la possibilité de s'opposer à la consultation par le prescripteur des données d'exécution de la prescription électronique : 1° Soit au moment de l'établissement de la prescription et auprès du prescripteur, qui enregistre alors l'opposition dans les téléservices et la mentionne sur l'exemplaire de l'ordonnance remis au patient ; 2° Soit ultérieurement, à tout moment, auprès de son organisme d'assurance maladie obligatoire de rattachement. Le patient est informé par le prescripteur, par tout moyen, de ces deux modalités d'opposition, sans préjudice de l'information incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie en sa qualité de responsable des traitements mentionnés à l'article R. 4071-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Droits des patients

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