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Code de la santé publique Article R4073-2

Article R4073-2

Les professionnels mentionnés aux articles L. 4071-1 et L. 4071-2 ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée dans les cas suivants : 1° Indisponibilité des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 ; 2° Connexion internet insuffisante liée à la situation du lieu habituel d'exercice ou à l'accomplissement d'actes en dehors de ce dernier ; 3° Impossibilité technique ponctuelle d'accès aux téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, ou impossibilité technique durable pour une cause étrangère au professionnel ; 4° Absence, pour le professionnel qui exécute la prescription, d'une prescription dématérialisée ; 5° Impossibilité d'identification du patient via les services numériques en santé dédiés ; 6° Prescription occasionnelle pour soi-même ou pour son entourage ; 7° Pour les professionnels du service de santé des armées, conditions d'exercice des missions faisant obstacle à la mise en œuvre de cette obligation. Dans tous ces cas, le prescripteur établit une prescription sous format papier, sans préjudice des obligations de versement dans le dossier médical partagé de l'assuré ou de transmission par messagerie sécurisée en application des articles L. 1111-14 et L. 1111-15.

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