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Code de la santé publique Article R6133-21-3

Article R6133-21-3

Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, ou son avenant si cette convention a été antérieurement approuvée et publiée, dans les conditions prévues à l'article R. 6133-1-1 et d'accorder l'autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1 dans les conditions prévues à l'article R. 6122-27.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé

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