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Code de la santé publique Article R4111-13-8-10

Article R4111-13-8-10

En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales délivrent au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes : 1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ; 2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ; 3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ; 4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes

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