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Code de la sécurité sociale. Article R613-15

Article R613-15

Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre : -d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 632-1, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ; -d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social

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