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Code de la sécurité sociale. Article R223-18

Article R223-18

Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l'ensemble des questions d'ordre scientifique et technique relatives à la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission. En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l'article L. 223-7. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu'il fixe. Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics. Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique. Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Conseil scientifique

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