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Code de la sécurité sociale. Article R162-31-5

Article R162-31-5

I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement : 1° Le montant issu de la dotation populationnelle dans les conditions définies à l'article R. 162-31-6 ; 2° Le montant issu de la dotation relative aux activités spécifiques définie au I de l'article R. 162-31-4 ; 3° Le montant issu de la dotation pour la structuration de la recherche définie au II de l'article R. 162-31-4 ; 4° Le montant issu de la dotation relative aux nouvelles activités définie au III de l'article R. 162-31-4 ; 5° Le montant issu de la dotation d'accompagnement à la transformation définie au IV de l'article R. 162-31-4. II.-L'année suivante et au plus tard le 31 mars, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement : 1° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré ; 2° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités mentionnées au II de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré. III.-Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2. IV.-Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et II, fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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