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Code de la sécurité sociale. Article R162-31-2

Article R162-31-2

I.-La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte des critères suivants : 1° Le nombre d'habitants par région avec une survalorisation de la population mineure ; 2° Le taux de densité de psychiatres libéraux ; 3° Le pourcentage de la population régionale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté ; 4° La taille moyenne des ménages ; 5° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients souffrant de pathologies psychiatriques. Tous les cinq ans, ces critères font l'objet d'une révision. La dotation est allouée aux régions en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la pondération des critères qui permettent de définir la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions. Cette pondération est révisée tous les cinq ans. II.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 162-22-18 le montant de la dotation populationnelle allouée aux agences régionales de santé.

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