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Code de l'action sociale et des familles Article L423-18

Article L423-18

Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels

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