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Code de l'action sociale et des familles Article L423-25

Article L423-25

L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers

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