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Code de l'action sociale et des familles Article L423-27

Article L423-27

Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers

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