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Code de l'action sociale et des familles Article R344-2

Article R344-2

Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent : 1° L'hébergement ; 2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ; 3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ; 4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes. Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.

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