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Code de l'action sociale et des familles Article D344-5-10

Article D344-5-10

Le directeur de l'établissement ou du service a la responsabilité du fonctionnement général de l'établissement ou du service. Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-176-5, le directeur est le garant de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1. A ce titre, le directeur : 1° En concertation avec la personne handicapée, sa famille, son représentant légal et l'équipe pluridisciplinaire, désigne le référent de chaque personne accompagnée, visé au 3° du D. 344-5-5 ; 2° Mobilise les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Dispositions relatives au personnel. 
 
 
 
 

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