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Code de l'action sociale et des familles Article L423-23

Article L423-23

L'assistant maternel relevant de la présente sous-section est employé par un ou plusieurs particuliers. L'assistant maternel relevant de la présente sous-section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers

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