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Code de l'action sociale et des familles Article L423-31

Article L423-31

Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant familial, dans les limites prévues par l'agrément de ce dernier. Il peut inclure une clause d'exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d'employeurs, si l'employeur est en mesure : 1° Soit de lui confier autant d'enfants que le nombre fixé par l'agrément détenu par l'assistant familial ; 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l'assistant familial aurait bénéficié s'il avait effectivement accueilli autant d'enfants que son agrément le permet. Le présent article n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1. Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l'accord de l'employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

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