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Code du tourisme. Article R133-14

Article R133-14

Figurent au budget de l'office : 1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ; 2° En dépenses, notamment : -les frais d'administration et de fonctionnement ; -les frais de promotion, de publicité et d'accueil ; -les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ; -les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ; -les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

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